31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/41
Recours introduit le 7 juin 2017 — Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf (ALDI)
(Affaire T-359/17)
(2017/C 249/56)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Aldo Supermarkets (Varna, Bulgarie) (représentant: C. Saettel, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «ALDI» – Demande d’enregistrement no 12 749 586
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2017 dans l’affaire R 976/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée;
—
condamner l’EUIPO aux dépens.
Moyens invoqués
—
Violation de la règle 19 du règlement no 2868/95;
—
Existence d’une contradiction dans les motifs, en ce que la chambre de recours a admis, au point 18 de la décision attaquée, que le formulaire d’opposition contenait une représentation en couleur de la marque antérieure, et au point 24 de la décision attaquée, que la requérante avait produit un fichier PDF montrant la représentation en couleur de la marque, alors que ces propos sont inconciliables avec le constat fait aux points 22 à 25 de la décision attaquée, selon lequel, en substance, la requérante n’aurait pas prouvé l’existence de sa marque antérieure, en ne fournissant pas de représentation en couleur de cette marque;
—
Violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, en ce que la chambre de recours a relevé d’office la violation de la règle 19 du règlement d’exécution, sans avoir entendu les parties sur ce moyen, alors que le principe du contradictoire impose aux chambres de recours d’entendre les parties sur tout moyen qu’elles entendent soulever d’office;
—
Violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution.
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