25.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 318/13
Recours introduit le 6 juin 2017 — Eco-Bat Technologies et autres/Commission
(Affaire T-361/17)
(2017/C 318/18)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Eco-Bat Technologies Ltd (Matlock, Royaume-Uni), Berzelius Metall GmbH (Braubach, Allemagne) et Société Traitements Chimiques des Métaux (STCM) (Bazoches-les-Gallerandes, France) (représentants: Brealey, QC, I. Vandenborre et S. Dionnet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision C(2017) 900 final de la Commission, tel que modifié par la décision C(2017) 2223 final, du 6 avril 2017, dans l’affaire AT.40018 — Recyclage de batteries automobiles, réduire le montant de l’amende imposée à la partie requérante afin qu’il soit dûment tenu compte d’une valeur des achats qui soit représentative pour la période couverte par l’infraction et de la durée exacte de la participation de la partie requérante aux manifestations de l’infraction en France, et supprimer la majoration de 10 % appliquée sur le fondement du point 37 des Lignes directrices pour le calcul des amendes (1);
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
1.
Premier moyen alléguant que la Commission a violé le principe de bonne administration et les droits de la défense de la partie requérante en ce qu’elle a défini la valeur des achats de la partie requérante devant servir de base pour le calcul de l’amende pour la première fois dans la décision litigieuse.
2.
Deuxième moyen alléguant que la Commission a violé le principe de proportionnalité en retenant la valeur des achats de la partie requérante pour l’année 2011 comme valeur de référence pour le calcul de l’amende.
3.
Troisième moyen alléguant que la Commission a violé les principes de la responsabilité personnelle, de l’égalité de traitement et de proportionnalité et n’a pas satisfait à son obligation de motivation, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de la participation plus limitée de la partie requérante dans les manifestations de l’entente en France.
4.
Quatrième moyen alléguant que la Commission n’a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce qu’elle n’a pas justifié de manière adéquate l’application du point 37 des lignes directrices et la majoration exacte de l’amende.
5.
Cinquième moyen alléguant que la Commission a violé les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en ce qu’elle a traité différemment les ententes sur les prix d’achat et celles sur les prix de vente.
6.
Sixième moyen alléguant que La Commission a violé les droits de la défense de la partie requérante en ce qu’elle a majoré l’amende en vertu du point 37 des lignes directrices, sans y faire référence dans la communication des griefs et sans non plus émettre une communication des griefs complémentaire et organiser une nouvelle audition.
7.
Septième moyen alléguant que la Commission a violé le principe de bonne administration en ce qu’elle n’a pas exprimé à un stade antérieur de la procédure administrative son intention de recourir au point 37 des lignes directrices.
(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).