31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/47
Recours introduit le 12 juin 2017 — KPN/Commission
(Affaire T-370/17)
(2017/C 249/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: KPN BV (La Haye, Pays-Bas) (représentants: P. van Ginneken et G. Béquet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C(2016) 5165 final de la Commission européenne, du 3 août 2016, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et l’accord EEE conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 139/2004 du Conseil dans l’affaire M. 7879 — Vodafone/Liberty Global/Dutch JV;
—
renvoyer l’affaire à la Commission pour réexamen conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement no 139/2004; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste dans son appréciation du marché des contenus sportifs et que, de ce fait, l’analyse concurrentielle de la Commission est non fondée.
—
La requérante fait valoir que les contenus sportifs ne sont pas substituables et qu’ils sont essentiels pour les abonnés. Selon elle, cela rend les contenus sportifs (et, plus particulièrement, les contenus sportifs indispensables) essentiels pour les fournisseurs de télévision qui souhaitent livrer concurrence (notamment) sur les marchés des services télévisuels.
—
La requérante soutient également qu’en considérant le contraire, la Commission a commis une erreur manifeste dans son appréciation du ou des marchés des contenus sportifs. Selon la requérante, ces erreurs affectant la définition des marchés se sont répercutées sur l’appréciation que la Commission a ensuite effectuée dans la décision attaquée et, en fin de compte, sur la décision de la Commission d’autoriser la fusion.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant l’intérêt de se livrer à un verrouillage des intrants sur le marché de la fourniture en gros de chaînes sportives premium payantes.
—
La requérante fait valoir qu’avant la fusion, Ziggo avait déjà la capacité et un intérêt à verrouiller l’accès des concurrents aux contenus indispensables. Selon la requérante, la Commission le savait et la fusion permet donc d’étendre le verrouillage à de nouveaux marchés, tels que ceux des offres groupées fixe et mobile.
—
La requérante fait également valoir que la Commission a considéré à tort que la consommation de contenus sur des appareils mobiles est faible et que ces marchés ne seraient donc pas affectés par la fusion. En outre, la requérante soutient que la Commission a considéré à tort que les marchés des offres groupées fixe et mobile ne sont qu’à un stade précoce aux Pays-Bas.
—
Selon la requérante, la Commission a donc conclu à tort que la fusion n’aurait aucun effet négatif à l’égard du verrouillage des contenus sportifs sur les marchés des offres groupées fixe et mobile.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas motivé les raisons pour lesquelles l’entreprise commune n’aurait pas d’intérêt à verrouiller l’accès des concurrents situés en aval aux contenus indispensables.
—
La requérante fait valoir que les conclusions de la Commission mentionnées dans les moyens précédents ne sont pas motivées à suffisance de droit.
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