31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/48
Recours introduit le 16 juin 2017 — HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission
(Affaire T-380/17)
(2017/C 249/65)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Allemagne) et Schwenk Zement KG (Ulm, Allemagne) (représentants: Mes U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler, M. Raible, U. Soltész, G. Wecker et H. Weiß, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne C(2017) 1650 final du 5 avril 2017 déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE dans l’affaire M. 7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent sept moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission n’était pas compétente pour décider de la transaction, étant donné que celle-ci n’avait pas une dimension européenne. La Commission a commis une erreur de droit et méconnu l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 (1) du Conseil (ci-après le «règlement sur les concentrations») en considérant HeidelbergCement et Schwenk, au lieu de l’acquéreur direct Duna Dráva Cement, comme des «entreprises concernées».
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a méconnu les articles 2 et 8 du règlement sur les concentrations, commis des erreurs manifestes d’appréciation, ainsi que violé son obligation de motivation dans la définition du marché géographique en cause.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a méconnu l’article 2, paragraphe 2 et 3, du règlement sur les concentrations en interdisant une opération sans établir une entrave significative à une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans son évaluation au regard de la concurrence des effets de l’opération.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et des erreurs manifestes d’appréciation dans l’appréciation et le rejet de la mesure proposée.
6.
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a commis plusieurs erreurs procédurales et violé ainsi des exigences procédurales essentielles, les droits de la défense des requérantes et leurs droits fondamentaux, de même que le principe de bonne administration et son obligation de diligence.
7.
Septième moyen tiré de ce que la Commission n’était pas compétente pour interdire l’acquisition de Cemex Hungary après qu’elle avait renvoyé la partie hongroise de la transaction pour qu’elle soit contrôlée par l’autorité de la concurrence hongroise conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
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