21.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 277/51
Recours introduit le 30 juin 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU
(Affaire T-411/17)
(2017/C 277/74)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Allemagne) (représentants: H. Berger et K. Rübsamen, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la session exécutive du Conseil de résolution unique (Single Resolution Board) du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex-ante de 2017 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2017/05), y compris son annexe, en tant que la décision attaquée, dont son annexe, concerne la contribution de la requérante;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), en raison d’une motivation insuffisante de la décision
2.
Deuxième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, conformément à l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, au motif que la requérante n’a pas été entendue
3.
Troisième moyen tiré de la violation à une protection juridictionnelle effective, conformément à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, du fait de l’impossibilité de contrôler la décision
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE (1), de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (2), de l’article 6, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), des articles 16 et 20 de la Charte, et du principe de proportionnalité, du fait de l’application du multiplicateur pour l’indice IPS (système de protection institutionnel)
5.
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 16 de la Charte et du principe de proportionnalité, du fait de l’application du multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque
6.
Sixième moyen tiré de l’illégalité des articles 4 à 7 et 9 du règlement délégué (UE) 2015/63 et de l’annexe 1 de ce même règlement.
(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).