11.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 300/31
Recours introduit le 11 juillet 2017 — Nexans France et Nexans/Commission
(Affaire T-423/17)
(2017/C 300/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Nexans France (Courbevoie, France) et Nexans (Courbevoie) (représentants: M. Powell et A. Rogers, Solicitors, ainsi que G. Forwood, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C(2017) 3051 final de la Commission, du 2 mai 2017, rejetant une demande de traitement confidentiel au titre de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence, dans l’affaire AT.39610 — Câbles électriques, en ce qu’elle rejette les demandes de confidentialité des requérantes concernant les informations dont elles affirment, dans l’affaire T-449/14, qu’elles ont été recueillies illégalement (les demandes dites de «catégorie I»), et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée n’est pas motivée à suffisance de droit en violation de l’article 296 TFUE, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs dans l’appréciation de la demande des requérantes en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE: premièrement, en concluant qu’une partie des informations litigieuses était déjà connue en dehors d’un nombre restreint de personnes; deuxièmement, en ne tenant pas dûment compte du principe de protection juridictionnelle effective; et troisièmement, en concluant que les intérêts des requérantes ne sont pas dignes de protection.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a enfreint le principe de présomption d’innocence, étant donné que la légalité de la méthode suivant laquelle les informations litigieuses ont été saisies est contestée dans l’affaire T-449/14. La publication des informations litigieuses priverait de son plein effet toute annulation prononcée dans cette affaire.