21.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 277/57
Recours introduit le 3 juillet 2017 — Capo d’Anzio/Commission
(Affaire T-425/17)
(2017/C 277/82)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Capo d’Anzio S.p.A (Anzio, Italie) (représentant: S. Carloni, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision C (2017) 2953 final de la Commission, du 28 avril 2017, concernant la restitution de 193 120 euros, majorés des intérêts de retard, précédemment accordés à la requérante au titre de préfinancement, dans le cadre de la convention de subvention LIFE10 ENV/IT/000369 — LCA4PORTS.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir ce qui suit.
1.
La société Capo d’Anzio a conclu le 14 octobre 2011 un accord de subvention LIFE10 ENV/IT/000369 en vertu duquel la Commission européenne lui a accordé une subvention (à concurrence de 45,94 % du total, avec un maximum de 485 300 euros) dans le cadre du projet d’étude de la durabilité environnementale du développement du Porto di Anzio (port d’Anzio) envisagé dans le cadre du projet de construction, de rénovation et d’extension approuvé par les organismes publics compétents.
2.
Au cours de la réalisation des activités prévues par le projet, après avoir constaté initialement la parfaite conformité avec les règles contractuelles et légales, la Commission a observé que certaines obligations formelles n’étaient pas respectées, ce qui l’a amenée à interrompre le projet et à demander ensuite, par la décision attaquée, la restitution des sommes accordées.
3.
La requérante entend invoquer la violation des règles prévues aux articles 11 et suivants des dispositions communes qui régissent les procédures à mettre en œuvre en cas d’interruption du projet suivie de la résiliation de la convention de subvention et du recouvrement du préfinancement.
4.
En l’espèce, la Commission déclare avoir été informée par la société Capo d’Anzio du caractère temporaire des difficultés économiques et financières de cette dernière, laquelle a explicitement indiqué que lesdites difficultés résultaient d’actes et de faits illégaux indépendants de la volonté de l’établissement.
5.
La société Capo d’Anzio S.p.A a constamment et loyalement fait état de ces difficultés, lesquelles ne lui étaient pas imputables, a demandé en dernier lieu par une lettre du 2 novembre 2015 et une lettre ultérieure du 7 décembre 2015 qu’il en soit tenu compte dans les décisions liées au contrat et a demandé qu’une réunion soit organisée afin de pouvoir exposer sa cause, s’obligeant explicitement en tout cas à restituer le préfinancement en cas d’incapacité définitive à rendre compte du projet comme il le lui était demandé.
6.
Plutôt que de tenir compte de la justification présentée et de demander plus de précisions pour permettre à l’actuelle requérante d’exercer son droit de défense, que cette dernière invoquait, la Commission a appliqué les dispositions communes, en assimilant la conduite de la société Capo d’Anzio S.p.A. à un manquement fautif.
7.
La société Capo d’Anzio S.p.A. devait avoir la possibilité de rencontrer la Commission afin de démontrer l’absence de manquement fautif de sa part et d’ainsi faire valoir son droit à ne pas subir de préjudice du fait d’une situation qui ne lui est pas imputable.
8.
La conduite de la Commission a donc entraîné une limitation du droit de Capo d’Anzio S.p.A. et une violation des principes généraux du droit qui subordonnent la résiliation des contrats à un manquement fautif.
9.
La violation des règles de procédure et de fond confère un caractère injuste à la décision attaquée, laquelle met fin au financement partiel qui avait été accordé bien que Capo d’Anzio S.p.A. ait, en substance, utilisé correctement les sommes reçues de la Commission pour payer les professionnels chargés de l’exécution du projet, la Commission faisant ainsi prévaloir la circonstance purement formelle que la requérante n’a pas pu rendre compte de l’activité exercée en temps voulu.