23.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 357/15
Recours introduit le 15 juillet 2017 — TK/Parlement
(Affaire T-446/17)
(2017/C 357/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: TK (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le présent recours recevable et fondé;
en conséquence:
—
annuler la décision du Président du Parlement européen du 26 août 2016, rejetant les demandes de la requérante du 28 avril 2016;
—
en tant que de besoin, annuler la décision du Président du Parlement européen du 5 avril 2017, rejetant la réclamation de la requérante du 25 novembre 2016;
—
condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral de la requérante évalué ex aequo et bono à 25 000 euros;
—
annuler la décision du Secrétaire Général du Parlement européen du 26 avril 2017, rejetant la réclamation du 16 janvier 2017 en ce que qu’elle n’a pas réparé le préjudice moral de la requérante et condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral de la requérante évalué ex aequo et bono à 25 000 euros;
—
condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux principaux moyens.
1.
Premier moyen, quant aux décisions du 26 août 2016 et du 5 avril 2017 et composé de trois branches:
—
en ce qui concerne la demande en annulation des décisions rejetant la première demande du 28 avril 2016, le premier moyen est tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), la violation de l’article 296 du TFUE, la violation de l’article 25, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et la violation du devoir de sollicitude;
—
en ce qui concerne la demande en annulation des décisions rejetant la seconde demande du 28 avril 2016, le premier moyen est tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut et la violation de l’article 41 de la Charte;
—
en ce qui concerne la demande indemnitaire, la partie requérante soutient que les décisions lui ont causé un préjudice moral qui n’est pas susceptible d’être réparé par l’annulation des décisions contestées.
2.
Deuxième moyen, quant à la décision du 26 avril 2017, tiré de l’article 41 de la Charte qui aurait été commise par la partie défenderesse, ainsi que de son devoir de motivation et son devoir de sollicitude, en ce que cette dernière soutient que la décision que la partie requérante contestait par la voie d’une réclamation a été annulée et décision a été prise d’ouvrir une enquête, et en ce qu’elle en conclut qu’il n’y avait pas lieu à faire droit à sa demande indemnitaire. La partie requérante considère également qu’elle a démontré avoir subi un préjudice détachable qui n’est pas susceptible d’être réparé par l’annulation de la décision contestée. Selon celle-ci, il revenait dès lors à la partie défenderesse non seulement d’annuler la décision entreprise par la réclamation mais également de réparer ce préjudice.