16.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 347/27
Recours introduit le 18 juillet 2017 — Bowles/BCE
(Affaire T-447/17)
(2017/C 347/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Carlos Bowles (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le présent recours recevable et fondé;
—
en conséquence,
—
annuler la décision du 31 janvier 2017 et communiquée au personnel le 1er février 2017, de nommer M. [X] à l’emploi de conseiller du Président et coordinateur du Conseil auprès du directoire, annuler la décision de ne pas nommer le requérant à cet emploi et annuler la décision de ne pas avoir permis au requérant de se porter candidat à cet emploi;
—
annuler la décision de rejet du recours spécial datée du 16 mai 2017 et reçue le 23 mai 2017;
—
ordonner la réparation du préjudice matériel du requérant consistant dans la perte d’une chance d’être nommé à l’emploi de conseiller du Président et coordinateur du Conseil auprès du directoire;
—
ordonner la réparation du préjudice moral du requérant évalué ex aequo et bono à 1 euro symbolique;
—
ordonner la condamnation de la défenderesse à l’ensemble des dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation des principes de publicité, de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que des articles 20.2 du règlement intérieur, 8 (a) des conditions d’emploi et 1a.1.1 des règles applicables au personnel et des articles 2 et 3 TUE et 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cet égard, la partie requérante considère qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de poser sa candidature au poste de conseiller du Président et coordinateur du Conseil auprès du directoire, alors que M. [X] se serait vu offrir cette possibilité.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 1a.7 des règles applicables au personnel, en ce qu’une telle base juridique ne permettrait que la nomination d’un candidat à l’emploi de conseiller à un membre du directoire et non celle d’un candidat à un poste de conseiller du Président et de coordinateur du conseil auprès du directoire qui ajoute des responsabilités correspondantes également à un niveau supérieur à celles d’un conseiller.
3.
Troisième moyen, tiré de l’absence de consultation du comité du personnel sur la création d’un nouveau poste et sur la modification du niveau du poste de coordinateur, ce qui aurait été fait en violation des articles 48 et 49 des conditions d’emploi et du protocole d’accord.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration en raison de l’absence de description d’emploi pour le poste de conseiller du Président et coordinateur du Conseil auprès du directoire.