16.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 347/28
Recours introduit le 20 juillet 2017 — TL/CEPD
(Affaire T-452/17)
(2017/C 347/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: TL (représentants: T. Léonard et M. Cock, avocats)
Partie défenderesse: Contrôleur européen de la protection des données
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
constater qu’en rejetant la réclamation au motif que celle-ci consisterait en une demande de révision et en ne répondant pas aux arguments de la partie réclamante, la décision du Contrôleur Européen de la Protection des Données (CEPD) du 16 mai 2017 refusant la demande d’anonymisation de l’arrêt [confidentiel] (1) et des pages web contenant des données à caractère personnel, viole:
—
l’article 46, sous a), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1) et les articles 33 et 34, paragraphe 1, de la décision 2013/504/UE du Contrôleur européen de la protection des données du 17 décembre 2012 concernant l’adoption du règlement intérieur (JO 2013, L 273, p. 41), adoptés en exécution dudit article 46, sous a), lequel investit le CEPD de la fonction d’examiner les réclamations et d’informer la personne concernée des résultats de son examen;
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l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lequel impose une obligation générale de motivation aux institutions et organes de l’Union;
—
constater qu’en considérant le CEPD incompétent pour connaitre de la réclamation de la partie requérante, la décision attaquée viole l’article 46, sous c), du règlement (CE) no 45/2001, lu à la lumière de l’article 8, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
en conséquence:
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déclarer la décision attaquée nulle et non avenue;
—
condamner le CEPD aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’absence de réponse du CEPD à la réclamation introduite devant lui par la partie requérante. En rejetant la réclamation au motif que celle-ci consistait en une demande de révision et en ne répondant pas aux arguments soulevés par la partie requérante à l’appui de sa demande d’anonymisation, la décision attaquée violerait l’article 46, sous a), du règlement (CE) no 45/2001, lequel investit le CEPD de la fonction d’examiner les réclamations et d’informer la personne concernée des résultats de son examen ainsi que les articles 33 et 34, paragraphe 1, de la décision 2013/504/UE du Contrôleur européen de la protection des données du 17 décembre 2012 concernant l’adoption du règlement intérieur, adoptés en exécution l’article 46, sous a) précité, en vertu desquels le CEPD traite des réclamations et informe le réclamant de l’issue d’une réclamation et de l’action prise. Selon la partie requérante, le CEPD n’a pas traité la réclamation dès lors qu’il l’a erronément qualifiée de demande de révision. En outre, la décision attaquée violerait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lequel impose une obligation générale de motivation aux institutions et organes de l’Union.
2.
Second moyen, tiré de la violation de l’article 46, sous c), du règlement (CE) no 45/2001, lu à la lumière de l’article 8, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le CEPD aurait erronément considéré qu’il était incompétent pour connaitre de la réclamation de la partie requérante.
(1) Données confidentielles occultées.