18.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 309/40
Recours introduit le 3 août 2017 — Ghost — Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)
(Affaire T-488/17)
(2017/C 309/53)
Langue de la procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Ghost — Corporate Management SA (Lisbonne, Portugal) (représentant: Me S. de Barros Araújo)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque verbale «Dry zone» — Demande d’enregistrement no 15 498 322
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juin 2017 dans l’affaire R 683/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
faire droit au recours, annuler entièrement la décision de la deuxième chambre de recours du 5 juin 2017 et, en conséquence, la remplacer par une autre décision constatant l’introduction en temps utile du recours R 683/2017-2 concernant la marque de l’Union européenne no 15 498 322 «Dry zone», la procédure devant être poursuivie;
—
condamner l’EUIPO aux dépens.
Moyens invoqués
—
Premier moyen tiré de la violation de l’article 60 du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) et de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (JO 2015, L 341, p. 21).
—
Deuxième moyen tiré de la violation des garanties procédurales de la requérante, car il n’a pas été procédé à l’examen de l’existence de faits indépendants de la volonté de la requérante ou constitutifs d’un cas de force majeure, en violation du principe de proportionnalité.
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Troisième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.