25.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 318/20
Recours introduit le 31 juillet 2017 — Fleig/SEAE
(Affaire T-492/17)
(2017/C 318/27)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Stephan Fleig (Berlin, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision, prise le 19 septembre 2019 par le directeur de la direction «Ressources humaines» du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, de résilier le contrat d’engagement à durée indéterminée du requérant avec effet au 19 juin 2017 (dans la version de la décision de résiliation résultant du rejet de la réclamation du requérant, intervenu le 19 avril 2017);
—
condamner le SEAE à verser au requérant, à titre de réparation du préjudice immatériel subi par ce dernier, une somme appropriée, dont le montant exact est laissé à l’appréciation du Tribunal;
—
condamner le SEAE aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1.
Premier moyen: erreur manifeste d’appréciation du Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
2.
Deuxième moyen: violation, par le SEAE, de son devoir de sollicité, du principe de bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), du principe de proportionnalité, ainsi que de la protection contre tout licenciement injustifié (article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)
3.
Troisième moyen: violation du droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne