25.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 318/22
Recours introduit le 28 juillet 2017 — Iccrea Banca/Commission et CRU
(Affaire T-494/17)
(2017/C 318/29)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Rome, Italie) (représentants: P. Messina, F. Isgrò et A. Dentoni Litta, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne et Comité de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Comité de résolution unique SRB/ES/SRF/2016/06 du 15 avril 2016 ainsi que toutes les autres décisions du Comité de résolution unique sur la base desquelles la Banca d’Italia (Banque d’Italie) a adopté les décisions suivantes: no 1547337/16 du 29 décembre 2016, no 0333162/17 du 14 mars 2017, no 0334520/17 du 14 mars 2017, no 1249264/15 du 24 novembre 2015 et no 1262091/15 du 26 novembre 2015;
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indemniser Iccrea Banca du dommage que lui a causé le Comité de résolution unique dans l’exercice de ses fonctions de fixation des contributions dues par la requérante, dommage consistant dans les décaissements plus importants supportés par Iccrea Banca;
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à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux demandes ci-dessus, déclarer l’article 5, paragraphe 1, sous a) et sous f), [du règlement délégué (UE) 2015/63] (ou, le cas échéant, l’ensemble de ce règlement) invalide pour violation des principes fondamentaux d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité;
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dans tous les cas, condamner le Comité de résolution unique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision du Comité de résolution unique SRB/ES/SRF/2016/06 du 15 avril 2016 ainsi que toutes les autres décisions du Comité de résolution unique sur la base desquelles la Banca d’Italia (Banque d’Italie) a adopté les décisions exigeant le paiement des contributions au Fonds de résolution unique.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen, tiré du défaut de communication des décisions, de la violation du principe de transparence, de la violation et de la mauvaise application de l’article 15 TFUE ainsi que de la violation du principe de la confiance légitime.
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La requérante fait valoir à cet égard qu’elle n’a jamais été mise en mesure de prendre connaissance des décisions du Comité de résolution unique ni de comprendre quel rôle a matériellement joué la Banca d’Italia (Banque d’Italie) en exécution de ces décisions.
2.
Deuxième moyen, tiré du défaut d’instruction, de l’erreur d’appréciation en fait, de la violation et mauvaise application de l’article 5, [paragraphe 1], sous a), du règlement 2015/63 (1) ainsi que de la violation des principes de non-discrimination et de bonne administration
—
La requérante fait valoir à cet égard que le Comité de résolution unique a fait une application erronée de l’article 5, [paragraphe 1], sous a), du règlement 2015/63 en effectuant les calculs des contributions dues par la requérante, en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’application des passifs intragroupe.
3.
Troisième moyen, tiré du défaut d’instruction, de l’erreur d’appréciation en fait, de la violation et mauvaise application de l’article 5, [paragraphe 1], sous f), du règlement 2015/63 ainsi que de la violation des principes de non-discrimination et de bonne administration
—
La requérante fait valoir à cet égard que le Comité de résolution unique a fait une application erronée de l’article 5, [paragraphe 1], sous f), du règlement 2015/63 en créant une situation de double comptabilisation.
4.
Quatrième moyen, tiré de l’illégalité du comportement d’un organe de l’Union et relatif à une demande [fondée sur] la responsabilité non contractuelle, au titre de l’article 268 TFUE.
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La requérante fait valoir à cet égard que le comportement du Comité de résolution unique présente tous les éléments requis depuis toujours par la jurisprudence européenne pour former une telle demande, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, un dommage effectif et un lien de causalité entre le comportement et le dommage.
5.
Cinquième moyen, tiré, à titre subsidiaire et de manière incidente, de la violation des principes d’effectivité, d’équivalence et d’égalité de traitement, qui entraînent l’inapplicabilité du règlement 2015/63.
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La requérante fait valoir à cet égard que l’éventuelle contrariété entre ledit règlement et la situation de la requérante violerait les principes énoncés ci-dessus en ce que, d’une part, des personnes qui se trouvent dans la même situation de fait qu’Iccrea seraient soumises à des allègements de contributions, ce qui aggraverait illégalement la situation de la requérante et aurait pour conséquence que des situations analogues devraient être traitées de manières différentes.
6.
Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 15 TFUE, relatif à l’impossibilité pour la requérante de prendre connaissance des décisions du Comité de résolution unique et demande qu’il soit enjoint de produire celles-ci.
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La requérante fait valoir à cet égard qu’elle n’a pas encore été mise en mesure de prendre connaissance des décisions relatives aux années 2015, 2016 et 2017 concernant sa situation, comportement qui viole ouvertement l’article 15 TFUE et le droit d’accéder aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support.
(1) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).