25.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 318/25
Recours introduit le 7 août 2017 — Hubei Xinyegang Special Tube/Commission
(Affaire T-500/17)
(2017/C 318/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd (Huangshi, Chine) (représentants: E. Vermulst et J. Cornelis)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/804 de la Commission du 11 mai 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), de section circulaire et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, originaires de la République populaire de Chine (JO 2017 L 121, p. 3) du moins en ce que la requérante est concernée et
—
condamner la Commission européenne aux dépens de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission a méconnu l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement de base (1) ainsi que les articles 3.1 et 3.2 de l’accord antidumping de l’OMC en déterminant une sous-cotation des prix. Selon la requérante, la Commission s’est bornée à une comparaison mathématique des prix pour 2015 sans tenir compte d’une appréciation dynamique des évolutions et des tendances des prix dans les relations entre les prix à l’importation et les prix intérieurs. La requérante fait valoir en outre que la Commission n’a pas établi la sous-cotation des prix pour le produit dans son ensemble.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a méconnu l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base (ainsi que l’article 3.5 de l’accord antidumping de l’OMC) en faisant reposer l’analyse du lien de causalité sur une détermination illicite de la sous-cotation des prix.
3.
Troisième moyen tiré de ce que, en établissant un lien de causalité entre les importations faisant l’objet du dumping et le préjudice pour l’industrie de l’Union, la Commission a commis une erreur manifeste en constatant (1) qu’il existait un lien entre les importations faisant l’objet du dumping et le préjudice pour l’industrie de l’Union et (2) que d’autres facteurs (baisse des exportations et de la demande et augmentation des importations provenant d’autres pays) n’ont pas rompu, individuellement ou ensemble, ce lien de causalité.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a violé son devoir de diligence et de bonne administration en refusant d’entreprendre une analyse du préjudice et du lien de causalité par segment, en ne s’assurant pas, ce faisant, que ses constatations relatives au préjudice et au lien de causalité n’étaient pas déformées.
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).