6.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 374/35
Recours introduit le 4 août 2017 — Del Valle Ruiz e.a/CRU
(Affaire T-510/17)
(2017/C 374/53)
Langue de Procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Antonio Del Valle Ruiz (Mexico City, Mexique) et 41 autres personnes (représentant: P. Saini, QC, J. Pobjoy, Barrister, et R. Boynton, Solicitor)
Parties défenderesses: la Commission européenne et le Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
Les requérantes concluent qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler en premier lieu la décision du CRU adoptée lors de la session exécutive du 7 juin 2017 relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard du Banco Popular Español, S.A. et en second lieu, la décision de la Commission (UE) 2017/1246 (1). Les requérantes concluent également qu’il plaise au Tribunal déclarer illégaux les articles 18 et 22 du règlement (UE) no 806/2014 (2); et
—
condamner les parties défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Au soutien de leur action, les requérantes invoquent neufs moyens de droit:
1.
Le premier moyen est fondé sur l’illégalité de l’article 18 du règlement CRU, en ce que la procédure qui y est prévue ne donne pas aux actionnaires la possibilité d’être entendus et ne permet pas de contrôle juridictionnel, en violation a) des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «Charte de l’UE») et b) du principe de proportionnalité.
2.
Dans le deuxième moyen, les requérantes soutiennent que, indépendamment de l’éventuelle illégalité de l’article 18 du règlement CRU, la décision CRU attaquée et la décision attaquée de la Commission violent les articles 41, 47 et 48 de la Charte de l’UE.
3.
Dans le troisième moyen, les requérantes soutiennent que le CRU et la Commission ont violé, sans justification ou proportionnalité, le droit de propriété des requérantes.
4.
Le quatrième moyen est fondé sur la violation par le CRU et la Commission de l’article 20 du règlement CRU en ce qu’ils n’ont pas réalisé une évaluation adéquate et indépendante avant d’adopter la décision CRU attaquée et la décision attaquée de la Commission.
5.
Le cinquième moyen est fondé sur la violation par le CRU et la Commission de l’article 18, paragraphe 1, du règlement CRU en ce qu’ils ont jugé que les conditions préalables énumérées à l’article 18, paragraphe 1, sous a), et b), étaient remplies.
6.
Le sixième moyen est fondé sur la violation par le CRU et la Commission de l’article 21, paragraphe 1, du règlement CRU en ce qu’ils ont jugé que les conditions pour exercer le pouvoir de réduction ou de conversion des instruments de capital concernés étaient remplies.
7.
Le septième moyen est fondé sur la violation par le CRU et la Commission d’une condition procédurale substantielle en ce qu’ils n’ont pas fourni de motivation adéquate à la décision CRU attaquée et la décision attaquée de la Commission.
8.
Le huitième moyen de droit est fondé sur le fait que le CRU et la Commission, n’ont pas respecté lorsqu’ils ont choisi de vendre l’outil de l’entreprise, a) le principe de proportionnalité, et b), les attentes légitimes des requérantes, en s’écartant du plan de résolution sans justification.
9.
Dans le neuvième moyen les requérantes soutiennent que les articles 18 et 22 du règlement CRU violent les principes relatifs à la délégation de pouvoirs.
(1) Décision (UE) 2017/1246 de la Commission du 7 juin 2017 approuvant le dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español SA [notifiée sous le numéro C(2017) 4038], JO 2017 L 178, p. 15).
(2) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010, JO 2014 L 225, p. 1)