30.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 369/24
Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne
(Affaire T-540/17)
(2017/C 369/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948, qui comprennent:
—
la somme de 52 657 141,77 euros, due à l’Union européenne à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);
—
les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période pertinente considérée) entre i) le taux interbancaire pertinent majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);
—
tous les impôts, droits, et redevances applicables ainsi que tous les frais d’experts exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.
—
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que l’Union européenne n’est pas subrogée dans les droits de la Banque européenne d’investissement, condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948, qui comprennent:
—
la somme de 52 657 141,77 euros, due à la Banque européenne d’investissement à la date du 9 août 2017 au titre du capital, des intérêts et des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 9 août 2017);
—
les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période pertinente considérée) entre i) le taux interbancaire pertinent majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base);
—
tous les impôts, droits, redevances applicables ainsi que tous les frais d’expert exposés entre la date d’exigibilité et la date du paiement, en ce compris les frais relatifs à la présente procédure.
—
En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à l’Union européenne ou à la Banque européenne d’investissement, selon le cas, au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:
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la totalité du capital et des intérêts pour chaque tranche;
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les intérêts moratoires conventionnels, calculés à compter de la date d’exigibilité de chaque tranche et jusqu’à la date de son paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période pertinente considérée) entre i) le taux d’intérêt interbancaire pertinent majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) ou ii) le taux d’intérêt établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base).
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Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.
Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues par ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au projet de distribution d’électricité no 20948.