16.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 347/42
Recours introduit le 14 août 2017 — Duym/Conseil
(Affaire T-549/17)
(2017/C 347/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Frederik Duym (Ostende, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer et arrêter,
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la décision sous-jacente au courrier du 7 octobre 2016 qui l’a exclu définitivement de la procédure visant à la nomination d’un Chef d’Unité auprès de la DGA 3B Unit NL et la décision subséquente nommant Madame [X] en tant que Chef de l’Unité de Traduction néerlandophone (ci-après la «décision attaquée») est annulée;
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deuxièmement, le Conseil est condamné aux dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’absence de motivation, dans la mesure où le Conseil aurait refusé de fournir à la partie requérante une motivation écrite et chiffrée concernant son échec dans la procédure visant à la nomination d’un chef de l’unité de traduction néerlandophone.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que, non seulement le jury n’aurait pas effectué l’évaluation comparative des candidats sur la base d’une notation chiffrée, mais encore qu’il n’existerait dans le dossier aucune autre pièce telle qu’un commentaire de synthèse, démontrant qu’il y aurait eu consensus du jury sur la nomination de Madame [X] à la place de la partie requérante.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’avis de vacance interne en ce que l’évaluation de la partie requérante aurait porté aussi sur le rôle politique du chef d’unité de traduction alors que l’avis de vacance ne mentionnait nullement cet élément et qu’il ne ressort pas non plus du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») que le chef d’unité de traduction aurait un rôle politique.
4.
Quatrième moyen, tiré de la méconnaissance de l’intérêt du service et d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où la connaissance du néerlandais n’aurait pas été testée alors que l’unité était une unité néerlandophone. À ce propos, la partie requérante soulève une exception d’illégalité au titre de l’article 277 du TFUE à l’encontre de l’avis de vacance interne au regard de l’article 7 du statut. Cet avis ne demandant pas la maîtrise parfaite du néerlandais, il serait dès lors contraire à l’article 7 du statut. Par conséquent, la partie requérante demande que l’illégalité de cet avis soit reconnue incidenter tantum dans la présente procédure. Enfin, elle fait valoir que alors que les autres services de traduction au sein des institutions peuvent se prévaloir de chef d’unité ayant une parfaite connaissance de la langue de traduction, ceci ne serait pas le cas pour la langue néerlandophone. Cette dernière donc sera traitée différemment par rapport aux autres langues, en violation de l’article 1 du règlement no 1/1958 qui attribue la même dignité à toutes les langues.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et notamment de la violation de l’article 1 quinquies du statut en raison d’une discrimination fondée sur le sexe et sur la langue ainsi que de la violation du principe de proportionnalité. La partie requérante considère que la restriction à l’anglais des langues pouvant être utilisées pour passer l’entretien constitue une violation manifeste de l’article 1, quinquies, du statut, car Madame [X] avait l’anglais en tant que deuxième langue, alors que l’anglais n’était que la troisième langue de la partie requérante. De plus, son expérience en matière d’encadrement aurait été nettement supérieure à celle de Madame [X], de sorte qu’il ne serait pas à exclure qu’il y ait eu une discrimination fondée sur le genre, dans la mesure où d’autres éléments du dossier feraient apparaître que, dans la sélection interne, le Conseil aurait tendance à choisir des femmes pour compenser la nomination des hommes dans la procédure externe. Enfin, la partie requérante estime qu’un choix irrationnel aurait ainsi été fait, dès lors qu’il accorde un avantage et un rang privilégié à une seule langue, ce qui enfreindrait le principe de proportionnalité.