16.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 347/43
Recours introduit le 9 août 2017 — Abdulkarim/Conseil
(Affaire T-559/17)
(2017/C 347/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Émirats arabes unis) (représentants: J.-P. Buyle et L. Cloquet, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2017/917 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, en ce qui concerne le requérant;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/907 du Conseil, du 29 mai 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qui concerne le requérant;
—
condamner le Conseil aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés par le requérant.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des fait qui aurait été commise par la partie défenderesse en considérant que la partie requérante a contribué à soutenir le régime syrien. Ainsi, les arguments suivants sont avancés à l’encontre de ce qui aurait été retenu dans les actes attaqués:
—
M. Abdulkarim ne pourrait pas être qualifié d’«homme d’affaires influent»;
—
Il ne serait pas lié avec le régime, n’exercerait aucune influence sur celui-ci et ne poserait pas de réel risque de contournement des mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie;
—
L’implication passée de ce dernier au sein d’Alkarim For Trade and Industry L.L.C. ou dans d’autres sociétés actives dans le secteur du pétrole, des huiles industrielles, des lubrifiants et des graisses au Moyen-Orient ne pourrait pas non plus avoir pour conséquence qu’il soit qualifié d’«homme d’affaires important»;
—
Il ne résiderait pas et par conséquent n’exercerait pas d’activités en Syrie.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe général de proportionnalité, en ce que les mesures prises par les actes attaqués auraient des effets tels que ces dernières devraient être considérées comme étant à elles seules disproportionnées.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation disproportionnée du droit de la propriété et d’exercer une activité professionnelle, en ce que les mesures litigieuses auraient pour conséquence d’empêcher la partie requérante de jouir paisiblement de ses biens et de sa liberté économique.
4.
Quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, en ce que les actes attaqués auraient été pris dans le but d’atteindre des fins autres que celles excipées, à savoir d’écarter la partie requérante du marché en vue de favoriser d’autres intervenants sur ce marché et seraient ainsi entachés de détournement de pouvoir.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, alinéa 2 du TFUE, en ce que la motivation des actes attaqués serait en réalité purement formelle et n’aurait vraisemblablement pas fait l’objet d’une réflexion de la part de la partie défenderesse.