9.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 338/19
Recours introduit le 18 aout 2017 — Tong Myong/Conseil et Commission
(Affaire T-564/17)
(2017/C 338/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: So Tong Myong (Pyongyang, République populaire démocratique de Corée) (représentants: M. Lester et S. Midwinter, QC, T. Brentnall et A. Stevenson, Solicitors)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/993 de la Commission, du 12 juin 2017, modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 149, p. 67) et la décision (PESC) 2017/994 du Conseil, du 12 juin 2017, modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 149, p. 75), dans la mesure où ces actes incluent la requérante sur la liste des entités soumises à des mesures restrictives;
—
condamner les parties défenderesses à supporter les dépens de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré du fait que les défendeurs n’ont pas fourni une motivation appropriée ou suffisante permettant d’inclure la requérante.
2.
Second moyen tiré du fait que les défendeurs ont manifestement commis une erreur en considérant que des critères permettant l’inclusion dans les actes attaqués étaient remplis dans le cas de la requérante; il n’existe aucun fondement factuel permettant son inclusion.
3.
Troisième moyen tiré du fait que les défendeurs ont commis un détournement de pouvoir en essayant de rendre inefficace et, de ce fait, d’ignorer le droit de la requérante à un recours effectif à l’égard de son inscription sur la liste sur le fondement de l’article 230 TFUE et/ou ont violé le droit de la requérante à l’égalité de traitement.
4.
Quatrième moyen tiré du fait que les défendeurs ont violé les droits de la défense de la requérante en ne lui fournissant pas les éléments de preuve sur lesquels ils s’appuient avant de la réinscrire sur la liste.
5.
Cinquième moyen tiré du fait que les défendeurs ont violé la législation relative à la protection des données.
6.
Sixième moyen tiré du fait que les défendeurs ont violé, sans justification ou proportion, les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit à la protection de sa propriété, de son entreprise et de sa réputation.