9.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 338/19
Recours introduit le 18 août 2017 — Korea National Insurance Corporation/Conseil et Commission
(Affaire T-568/17)
(2017/C 338/22)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Korea National Insurance Corporation (Pyongyang, République populaire démocratique de Corée) (représentants: M. Lester et S. Midwinter, QC, T. Brentnall et A. Stevenson, solicitors)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/993 de la Commission, du 12 juin 2017, modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 149, p. 67), la décision (PESC) 2017/994 du Conseil, du 12 juin 2017, modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 149, p. 75), la décision d’exécution (PESC) 2017/1459 du Conseil, du 10 août 2017, mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 208, p. 38), et le règlement d’exécution (UE) 2017/1457 de la Commission, du 10 août 2017, modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 208, p. 33), dans la mesure où ces actes incluent la requérante sur la liste des entités soumises à des mesures restrictives.
—
condamner les parties défenderesses à supporter les dépens de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1.
Premier moyen tiré du fait que les défendeurs n’ont pas fourni une motivation appropriée ou suffisante permettant d’inclure la requérante.
2.
Second moyen tiré du fait que les défendeurs ont manifestement commis une erreur en considérant que des critères permettant l’inclusion dans les actes attaqués étaient remplis dans le cas de la requérante; il n’existe aucun fondement factuel permettant son inclusion.
3.
Troisième moyen tiré du fait que les défendeurs n’ont pas fourni à la requérante les éléments de preuve étayant prétendument leur décision de la désigner de nouveau avant qu’elle n’ait été réinscrite sur la liste, ou étayant la mise en œuvre par l’Union européenne de sa désignation par les Nations Unies, contrairement à ses droits de la défense et à son droit à une protection juridictionnelle effective.
4.
Quatrième moyen tiré du fait que les défendeurs ne se sont pas acquittés de leurs obligations lorsqu’ils ont décidé d’inscrire la requérante sur la liste à la suite de sa désignation par les Nations Unies.
5.
Cinquième moyen tiré du fait que les défendeurs ont commis un détournement de pouvoir en essayant de rendre inefficace et, de ce fait, d’ignorer le droit de la requérante à un recours effectif à l’égard de son inscription sur la liste sur le fondement de l’article 230 TFUE et/ou ont violé le droit de la requérante à l’égalité de traitement.
6.
Sixième moyen tiré du fait que les défendeurs ont violé la législation relative à la protection des données.
7.
Septième moyen tiré du fait que les défendeurs ont violé, sans justification ou proportion, les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit à la protection de sa propriété, de son entreprise et de sa réputation.