20.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/34
Recours introduit le 6 septembre 2017 — Volotea/Commission européenne
(Affaire T-607/17)
(2017/C 392/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Volotea, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: M. Carpagnano, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, partiellement, la décision de la Commission européenne du 29 juillet 2016 concernant l’aide d’État SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/NN) accordée par l’Italie à des aéroports sardes en tant que compensation d’obligations de service public;
—
condamner la Commission au paiement de ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par la partie requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une interprétation erronée de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
—
La partie requérante soutient, notamment, que la Commission n’a pas correctement interprété la notion de bénéficiaire. Elle considère également que c’est à tort que la Commission a qualifié les opérateurs économiques de simples «intermédiaires» entre la région et les compagnies aériennes, ce qui signifie qu’elle n’a pas dûment examiné si ces opérateurs avaient reçu un avantage économique. En outre, le financement n’était pas sélectif. De surcroît, la Commission n’a pas correctement interprété les notions de distorsion de concurrence et d’affectation des échanges.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas correctement interprété la notion de justification d’une aide d’État.
—
La partie requérante conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle le cadre relatif aux services d’intérêt économique général ne s’applique pas aux activités en cause dans la présente affaire. Elle fait en outre valoir que les lignes directrices de 2005 applicables au secteur de l’aviation pourraient justifier le financement concerné.
3.
Troisième moyen faisant valoir que, en ordonnant la récupération de l’aide d’État prétendument illégale, la Commission n’a pas pris en compte les intérêts légitimes de la partie requérante. La Commission, qui ne dispose pas d’une pratique claire en ce qui concerne les aides indirectes, n’aurait pas dû insister sur la récupération.
4.
Quatrième moyen faisant valoir que la Commission n’a pas mené l’enquête de manière appropriée, au motif qu’elle n’aurait pas procédé à un examen diligent et impartial des mesures litigieuses.
—
Selon la partie requérante, la Commission n’a pas effectué une analyse appropriée en ce qui concerne le critère de l’opérateur en économie de marché, bien qu’elle y était tenue en droit et qu’elle y avait été invitée dans plusieurs observations présentées par des tiers.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation par la Commission de l’obligation de motivation.
—
À cet égard, la partie requérante soutient que la Commission n’a pas examiné certaines questions juridiques et factuelles importantes, n’a pas fourni de motifs dépourvus d’ambiguïté, n’a pas examiné certains arguments importants soulevés par les tiers et a fait des affirmations de nature contradictoire.
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