20.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/35
Recours introduit le 15 septembre 2017 — Slovénie/Commission
(Affaire T-626/17)
(2017/C 392/44)
Langue de procédure: le slovène
Parties
Partie requérante: République de Slovénie (représentants: V. Klemenc et T. Mihelic Zitko, agents du gouvernement, et R. Knaak, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler en totalité le règlement délégué (UE) 2017/1353 de la Commission du 19 mai 2017 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et leurs synonymes qui peuvent figurer sur l'étiquette des vins (JO 2017, L 190, p. 5); et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1.
Premier moyen: en adoptant le règlement attaqué, la Commission a enfreint l’article 232 du règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, étant donné que ce règlement est appliqué depuis le 1er janvier 2014, alors que le règlement attaqué est appliqué depuis le 1er juillet 2013; ce faisant, la commission a outrepassé les limites de l’habilitation prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013.
2.
Deuxième moyen: en adoptant le règlement attaqué, la Commission a porté atteinte a des droits acquis des producteurs slovènes de vin avec appellation d’origine protégée «Teran» (PDO-SI-A1581) et, ainsi, enfreint des principes fondamentaux du droit de l’Union, à savoir le principe de sécurité juridique et le principe de protection de la confiance légitime, le principe de garantie des droits acquis et de la confiance légitime, ainsi que le principe de proportionnalité.
3.
Troisième moyen: en adoptant le règlement attaqué, la Commission a porté atteinte de manière disproportionnée aux droits patrimoniaux des producteurs slovènes de vin avec l’appellation d’origine contrôlée «Teran» (PDO-SI-A1581) et, ainsi, enfreint l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du protocole no 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.
Quatrième moyen: en prévoyant, à l’article 2 du règlement attaque, une période transitoire pour la commercialisation des stocks de vin produits avant la date d'entrée en vigueur dudit règlement, même si ils ne respectent pas les conditions d'étiquetage prévues à l’article 1er dudit règlement, la Commission a enfreint l’article 41 de l'acte de 2012 relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, dans la mesure où cette disposition concerne du vin produit avant le 1er juillet 2013.
5.
Cinquième moyen: en adoptant le règlement attaqué, la Commission a enfreint l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013, compte tenu du sens que les principes fondamentaux du droit de l’Union, ainsi que l’article 17 de la charte et l’article 1er du protocole no 1 de la convention européenne des droits de l’homme, donnent à cette disposition; ce faisant la Commission a outrepassé les limites de l’habilitation prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1308/2013.
6.
Sixième moyen: en adoptant le règlement attaqué, la Commission a enfreint l’article 290 TFUE et l’article 13, paragraphe 2, TUE, elle a également outrepassé les limites de l’habilitation pour adopter des actes délégués que lui accordent les traités.
7.
Septième moyen: en adoptant le règlement attaqué se référant à la demande que le nom de variété à raisin de cuve «teran» soit inclus dans la partie A de l’annexe XV du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, que la Croatie aurait présentée avant son adhésion à l’Union européenne, alors qu’une telle demande n’a pas été présentée et que la Slovénie n’a pas été non plus informée d’une telle demande aux fins des négociations, la Commission a enfreint l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 et l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 607/2009, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 49, paragraphe 2, TUE; ce faisant, la Commission a également outrepassé le limites de l’habilitation prévue à l’article 100, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.
8.
Huitième moyen: en modifiant le contenu du règlement attaqué par rapport au projet d’acte délégué présenté le 24 janvier 2017 à la réunion du groupe d’experts pour le vin GREX WINE, sans donner aux experts et aux États membres la possibilité de se prononcer sur le projet modifié, la Commission a manqué à l’engagement qu’elle a pris elle-même au point V.28 de l'accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation et au point II.7 de la convention d'entente entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les actes délégués; ce faisant, la Commission a commis une violation de forme substantielle et enfreint le principe de l’équilibre institutionnel.
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