11.12.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 424/42
Recours introduit le 28 septembre 2017 — Vallina Fonseca / CRU
(Affaire T-659/17)
(2017/C 424/61)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: José Antonio Vallina Fonseca (Madrid, Espagne) (représentants: R. Vallina Hoset et A. Sellés Marco, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
constater la responsabilité extracontractuelle du Conseil de résolution unique [CRU] et le condamner à réparer le dommage subi par M. José Antonio Vallina Fonseca découlant de l’ensemble des actions et des omissions du CRU qui ont privé le requérant des obligations et des titres de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. qu’il détenait;
—
condamner le CRU à payer à la présente partie 50 000 euros à titre de réparation du préjudice subi (le «montant exigible»);
—
majorer le montant exigible d’intérêts compensatoires à compter du 7 juin 2017 et jusqu’au prononcé de l’arrêt qui tranchera le présent recours;
—
majorer le montant exigible des intérêts de retard afférents à compter du prononcé dudit arrêt et jusqu’au paiement intégral du montant exigible, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation, par la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique [CRU], du 7 juin 2017, relative à un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular S.A., du principe nemo auditur turpitudinem oporpiam allegans ainsi que de l’article 88 du règlement no 806/2014, dans la mesure où le CRU adopte un acte faisant grief à Banco Popular et à ses actionnaires en raison d’une crise que le CRU a lui-même déclenchée.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation par le CRU, en adoptant la décision de résolution, du devoir de diligence, du principe de bonne administration, de l’article 296 TFUE, du principe de l’interdiction de l’arbitraire et du principe nemo auditur turpitudinem suam allegans.
3.
Troisième moyen tiré de la violation des articles 17 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où la partie requérante a dû renoncer à sa propriété sans avoir pu être entendue auparavant ou postérieurement.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation par le CRU de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 54 du traité sur l’Union européenne, dans la mesure où la partie requérante a été privée de sa propriété malgré l’existence d’autres mesures moins restrictives.
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