18.12.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 437/33
Recours introduit le 21 septembre 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Conseil
(Affaire T-667/17)
(2017/C 437/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Syrie) (représentants: J.-P. Buyle et L. Cloquet, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2017/1245 du 10 juillet 2017 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, en ce qui concerne la requérante;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/1241 du Conseil du 10 juillet 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qui concerne la requérante;
—
condamner le Conseil aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés par la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits en ce que le Conseil n’apporterait pas la moindre preuve du fait que la partie requérante serait un conglomérat syrien reconnu à l’échelle internationale.
Selon cette dernière, cette allégation, complètement erronée dans son ensemble serait révélatrice de nombreuses inexactitudes matérielles dans l’approche du Conseil.
En outre, la partie requérante estime démontrer qu’elle n’est pas une grande société mais répondrait à la définition de petite ou moyenne entreprise conformément à la législation européenne et ne jouirait d’aucune renommée à l’échelle internationale.
Elle considère également que le Conseil n’a pas tenu compte ni de l’arrêt du 6 avril 2017, Alkarim for Trade and Industry/Conseil (T-35/15, non publié, EU:T:2017:262), ni de l’arrêt du 11 mai 2017, Abdulkarim/Conseil (T-304/15, non publié, EU:T:2017:327), dans lesquels le Tribunal a annulé les sanctions respectivement dirigées vers la partie requérante et vers M. Wael Abdulkarim, du fait d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le Conseil.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe général de proportionnalité, dans la mesure où:
—
les mesures attaquées entraîneraient une fermeture du commerce international à la partie requérante, étant donné que celle-ci conduit une partie substantielle ses affaires avec des fournisseurs et client européens;
—
les mesures attaquées seraient par ailleurs de nature à rendre de nombreux contrats passés et en cours caducs, et à engager la responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle de la partie requérante à l’égard de ses clients et cocontractants, de manière injustifiée. Cette dernière considère une telle sanction totalement disproportionnée.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation disproportionnée du droit de la propriété et d’exercer une activité professionnelle dès lors que, par les sanctions adoptées, le Conseil aurait inévitablement porté atteinte au droit de propriété de la partie requérante ainsi qu’à son droit d’exercer ses activités économiques, et ce en violation du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La partie requérante considère qu’elle ne peut se voir empêchée de jouir paisiblement de ses biens et de sa liberté économique, ce qui justifierait l’annulation des mesures attaquées pour autant qu’elles la concernent.
4.
Quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir dans la mesure où les mesures adoptées par le Conseil seraient sans aucun effet sur le régime syrien et dans la mesure où la partie requérante est restée en tout temps indépendante du pouvoir en place. Ainsi, cette dernière estime que les sanctions édictées par le Conseil sont sans fondement ni élément de preuve, et n’ont pas pour but de viser le régime syrien, mais uniquement la partie requérante, pour des motifs que celle-ci ignore.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). À cet égard, la partie requérante soutient que la motivation du Conseil à l’appui des mesures attaquées est elliptique et ne fait référence à aucun élément concret pertinent qui lui permettrait d’identifier pour quelle raison elle est considérée comme «un conglomérat syrien reconnu à l’échelle internationale qui est associé à Wael Abdulkarim, lequel figure en tant qu’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie».
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