11.12.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 424/53
Recours introduit le 9 octobre 2017 — Espagne / Commission
(Affaire T-704/17)
(2017/C 424/77)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. García-Valdecasas Dorrego, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’avis de concours;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des articles 1er et 2 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires, car le régime des communications entre ESPO et le candidat se limite aux langues anglaise, française et allemande, y compris en ce qui concerne l’acte de candidature.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 1er et 6 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut des fonctionnaires, car le choix de la deuxième langue est limité, de manière indue, à trois langues (anglais, français et allemand, à l’exclusion des autres langues officielles de l’Union européenne) et, dans le cadre de l’option 1, la langue 3 se limite aux langues anglaise, française et allemande, à l’exclusion des autres langues officielles de l’Union européenne.
3.
Troisième moyen tiré du fait que le choix des langues anglaise, française et allemande est arbitraire et provoque une discrimination fondée sur la langue prohibée par l’article 1er du règlement no 1/58, l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut des fonctionnaires.
Full & Egal Universal Law Academy