22.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/49
Recours introduit le 3 novembre 2017 — STIF-IDF/Commission
(Affaire T-738/17)
(2018/C 022/65)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Syndicat Transport Île-de-France (STIF-IDF) (Paris, France) (représentants: B. Le Bret et C. Rydzynski, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle qualifie à son article 3 «les contributions de C2 octroyées par le STIF dans le cadre du CT2» de «régime d’aide illégalement mis à exécution» mais compatible avec le marché intérieur;
—
condamner la Commission aux dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE dont serait entachée la décision attaquée en l’espèce, à savoir la décision (UE) 2017/1470 de la Commission européenne du 2 février 2017 concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France (JO 2017, L 209, p. 24). Une telle violation aurait été commise par la Commission dans la mesure où elle a qualifié la contribution C2 du CT2 d’aide d’État, considérant que la mesure conférait un avantage économique à ses bénéficiaires.
La partie requérante considère en outre que la Commission a, dans son analyse, commis plusieurs erreurs de droit et d’appréciation lorsqu’elle a conclu que le quatrième critère de la jurisprudence Altmark n’était pas rempli en l’espèce.
2.
Deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, relatif au non-respect du quatrième critère de la jurisprudence Altmark et de l’existence d’un avantage économique.