5.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 42/29
Recours introduit le 14 novembre 2017 — Kerkosand / Commission
(Affaire T-745/17)
(2018/C 042/43)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Kerkosand spol. s.r.o. (Šajdíkové Humence, République de Slovaquie) (représentants: A. Rosenfeld et C. Holtmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C(2017)505 final de la Commission européenne du 20 juillet 2017, prise dans la procédure d’aides d’État SA.38121 (2016/FC) «Investment aid to the Slovak glass sand producer NAJPI a.s.» visant la République de Slovaquie;
—
à titre subsidiaire, annuler le document de notification de la Commission européenne du 5 septembre 2017 transmis au représentant de la requérante dans la procédure d’aides d’État SA.38121 (2014/CP) «Investment aid to the Slovak glass sand producer NAJPI a.s.»; et
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation d’une forme substantielle procédurale, à savoir l’article 15, paragraphe 1, première phrase, ensemble l’article 4 du règlement (UE) 2015/1589 (1)
—
Selon la requérante, la défenderesse serait persuadée que l’aide remplit les conditions du règlement (UE) no 651/2014 (2). Cela empêcherait la défenderesse de mener une procédure d’examen préliminaire et de prendre une décision au sens de L’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2015/1589. Ce point de vue serait entaché d’erreur en droit dans la mesure où la défenderesse serait habilitée à soumettre des aides fondées sur le règlement (UE) no 651/2014 à une procédure d’examen préliminaire. La procédure d’examen qui dure depuis plus trois ans et demi aurait dépassé le seuil d’un examen à première vue précédant la procédure d’examen préliminaire. La défenderesse serait dès lors, conformément à l’article 15, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2015/1589, dans l’obligation d’adopter une décision au sens de l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2015/1589. Or, la défenderesse aurait violé cette obligation lorsqu’elle a rejeté la plainte en tant qu’infondée et qu’elle n’a pas retenu que l’aide matérielle ne pose pas de problème quant à sa compatibilité avec le marché intérieur.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation du TFUE ainsi que des dispositions applicables pour sa mise en œuvre, à savoir des articles 107, paragraphe 3, sous a) TFUE et 109 TFUE, ensemble l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 651/2014 ainsi que de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ensemble l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589
—
La défenderesse serait persuadée que sa marge d’appréciation concernant les aides fondées sur le règlement (UE) no 651/2014 se limiterait à l’examen des conditions d’exemption dudit règlement. Ce point de vue serait entaché d’erreur en droit dans la mesure où, selon la jurisprudence des juridictions de l’Union, le respect des conditions du règlement (UE) no 651/2014 n’aurait pour seule conséquence que la prévalence d’une présomption de compatibilité sur une appréciation individuelle. Or, cette prévalence ne s’appliquerait pas dans des cas tels celui de l’espèce, où l’aide est d’une importance jugée, de prime abord, comme particulière quant à ses éventuels effets sur la concurrence. Dans de tels cas, la défenderesse serait en droit de procéder à une appréciation individuelle hors du cadre du règlement (UE) no 651/2014, en tenant compte du droit primaire et des principes généraux du droit de l’Union européenne. En n’exerçant pas ce droit, la défenderesse aurait violé l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE.
—
Par ailleurs, la défenderesse aurait violé l’article 109 TFUE, ensemble l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) no 651/2014, en ce qu’elle aurait appliqué ledit règlement au cas d’espèce de manière rétroactive, alors même que les conditions pour ce faire n’étaient pas remplies. Il s’agirait ici d’une aide ad hoc à une grande entreprise. L’effet incitatif de telles aides serait suspendu, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 651/2014, à des conditions particulièrement strictes. La preuve nécessaire de ce que les autorités slovaques se sont assurées du respect de ces conditions au moyen des documents de la bénéficiaire de l’aide, avant d’approuver l’aide, n’aurait pas été apportée.
—
Enfin, la défenderesse aurait violé l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ensemble l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589, en n’ouvrant pas la procédure formelle d’examen. Tout au long de la procédure qui dure depuis plus de trois ans et demi, la défenderesse n’aurait contrôlé que de façon insuffisante et incomplète la qualité de PME qu’elle prêtait à la bénéficiaire de l’aide. De plus, lors d’une entrevue, la défenderesse aurait expressément fait part de difficultés pour apprécier s’il s’agit d’une aide accordée sur le fondement d’un règlement ou s’il s’agit d’une aide ad hoc. La défenderesse n’aurait été en droit de laisser cette question ouverte que si elle avait suffisamment contrôlé et valablement constaté la qualité de PME de la bénéficiaire. Or, tel ne serait pas le cas. En outre, ce ne serait que dans la décision attaquée que la défenderesse aurait reconnu l’absence de conformité au regard du règlement (CE) no 800/2008 (3), après avoir prétendu le contraire pendant plusieurs années.
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015 L 248, p. 9).
(2) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2014 L 187, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO 2008 L 214, p. 3).