29.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/39
Recours introduit le 17 novembre 2017 — UR/Commission
(Affaire T-761/17)
(2018/C 032/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: UR (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
déclarer et arrêter
—
la décision du jury de concours du 11 août 2017, prise au terme d’un réexamen, de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/322/16, est annulée;
—
la Commission est, en toute hypothèse, condamnée aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le jury de concours aurait commis, en considérant que le diplôme de la partie requérante ne remplissait pas une des conditions d’admission au concours.
2.
Deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une exception d’illégalité de l’avis de concours fondée sur l’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires. En particulier, la condition d’admission litigieuse ne serait pas liée aux exigences des emplois à pourvoir telles que décrites dans l’avis de concours et serait, partant, contraire à l’intérêt du service.
3.
Troisième moyen, soulevé à titre encore plus subsidiaire, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, en ce que les critères établis par le jury pour apprécier la pertinence du diplôme de la partie requérante au regard de la condition d’admission litigieuse n’auraient pas été révélés, ce qui l’empêcherait d’assurer adéquatement sa défense.