29.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/40
Recours introduit le 28 novembre 2017 — Estampaciones Rubí/Commission
(Affaire T-775/17)
(2018/C 032/55)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Estampaciones Rubí, SAU (Vitoria-Gasteiz, Espagne) (représentants: D. Armesto Macías et K. Caminos García, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer recevables le présent recours et les documents joints en annexes;
—
par mesure d’organisation de la procédure, ordonner à la Commission de verser au dossier la version intégrale des documents énumérés ci-après, en en supprimant les données confidentielles de tiers s’il en existe:
a)
message informel du 26 mars 2013 en réponse aux mémoires transmis le 22 février et les 4 et 12 mars 2013 (Álava);
b)
«message informel en réponse à l’écrit du 7 novembre (Álava)» du 4 décembre 2012;
—
annuler les décisions de la Commission reflétées dans ces documents;
—
à titre subsidiaire, constater la violation des traités due au silence de la Commission et ordonner à cette dernière de répondre à la demande de la requérante transmise par écrit présenté le 31 juillet 2017 afin que la requérante puisse, en sa qualité de bénéficiaire de l’aide reçue, exercer les droits procéduraux que lui confère le droit de l’Union dans le cadre d’une procédure formelle d’examen de la compatibilité de l’aide reçue, et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise principalement l’annulation des décisions de la Commission niant la compatibilité avec le droit de l’Union de certaines aides fiscales reçues par la requérante sous forme de crédit d’impôt de 45 % sur certains projets d’investissement, décisions qui ont été communiquées aux autorités fiscales espagnoles représentées par la Diputación Foral de Álava par le biais des écrits de la Commission intitulés «message informel» du 4 décembre 2012 et «message informel» du 26 mars 2013, auxquels la requérante a eu accès dans le cadre d’une procédure nationale.
Le présent recours vise, à titre subsidiaire, à ce que le Tribunal constate l’omission de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, qui consiste en le silence de celle-ci face à la demande de la requérante du 31 juillet 2017 l’invitant à se prononcer sur la nature juridique contraignante, ou non, des «messages informels» susmentionnés et, le cas échéant, sa demande d’être entendue dans le cadre de la procédure afin de faire valoir tout ce qui lui semble pertinent.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été adoptées en passant outre aux garanties minimales de procédure requises.
—
À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission est passée outre aux garanties minimales de procédure requises en se prononçant sur l’incompatibilité d’une aide d’État dans les messages informels sans avoir suivi la procédure établie à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Ce non-respect de la procédure constitue une violation des droits fondamentaux de la requérante, tels que figurant dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.
—
À cet égard, la requérante fait valoir que les décisions attaquées sont erronées en ce qu’elles considèrent que l’aide est incompatible au motif qu’il n’y aurait pas d’effet incitatif.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation de l’article 265 TFUE.
—
À cet égard, la requérante fait valoir que le fait que la Commission n’a pas répondu à sa demande l’invitant à se prononcer sur la nature juridique (contraignante ou non contraignante) des «messages informels» et, le cas échéant, à l’entendre dans le cadre de cette procédure constitue une violation des traités lui ayant porté préjudice.