5.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 42/33
Recours introduit le 30 novembre 2017 — Wuxi Saijing Solar / Commission
(Affaire T-782/17)
(2018/C 042/47)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Wuxi Saijing Solar Co. Ltd (Yixing, Chine) (représentant: Y. Melin, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
1.
constater l’illégalité de:
—
l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et de
—
l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine;
2.
annuler
—
l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/1524 de la Commission, du 5 septembre 2017, retirant l'acceptation de l’engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707/UE confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives, pour autant qu’il s’applique à la partie requérante;
3.
condamner la Commission, et toute partie qui interviendrait au soutien de la Commission, aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.
La Commission a violé l’article 8, paragraphes 1, 9 et 10, et l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) ainsi que l’article 13, paragraphe 1, 9 et 10, et l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) lorsqu’elle a déclaré non conformes des factures conformes avant d’ordonner aux douanes de percevoir des droits, comme si aucune facture conforme n’avait été délivrée et communiquée aux douanes lorsque les produits ont été déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union.
Ce moyen est tiré de l’illégalité de l’article 3, paragraphe 2 règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (3) et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (4), qui donnent à la Commission le pouvoir de déclarer non conformes des factures conformes.
(1) JO 2013 L 176, p. 21.
(2) JO 2016 L 176, p. 55.
(3) JO 2013 L 325, p. 1.
(4) JO 2013 L 325, p. 66.