29.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/43
Recours introduit le 4 décembre 2017 — Strabag Belgium/Parlement
(Affaire T-784/17)
(2018/C 032/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Strabag Belgium (Anvers, Belgique) (représentants: M. Schoups, K. Lemmens et M. Lahbib, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la présente demande en annulation recevable et fondée;
en conséquence,
—
prononcer l’annulation (i) de la décision de date inconnue du Parlement européen de ne pas retenir l’offre de la Strabag Belgium concernant le marché ayant pour objet un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement européen (Appel d’offres no 06/D20/2017/M036) à Bruxelles, décision notifiée par courrier du 24 novembre 2017 ainsi que (ii) de la décision de date inconnue du Parlement européen d’attribuer le marché ayant pour objet un contrat-cadre de travaux d’entreprise générale pour les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles (Appel d’offres no 06/D20/2017/M036) à cinq soumissionnaires autres que la Strabag Belgium, ainsi que
—
faire droit à la demande de la Strabag Belgium de production des documents suivants:
—
des documents du dossier de passation de marché dans lesquels les contacts qui ont eu lieu entre le Parlement et les soumissionnaires quant à la question des prix anormaux ont été consignés conformément à l’article 160, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission du 30 octobre 2015, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union;
—
de la décision d’attribution du marché à cinq autres soumissionnaires et de la non-sélection de l’offre de la Strabag Belgium de date inconnue;
—
du rapport d’analyse des offres;
—
condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance en ce comprise l’indemnité de procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation:
(i)
de l’article 110, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 (JO 2015, L 286, p. 1), prévoyant que la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 210 en ce qui concerne les modalités relatives aux critères d’attribution, y compris l’offre économiquement la plus avantageuse;
(ii)
de l’article 151 modifié par le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission du 30 octobre 2015 modifiant le règlement délégué (UE) no 1268/2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2015, L 342, p. 7), arrêtant les règles applicables en matière d’offres anormalement basses, ainsi que
(iii)
de l’article 102 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, consacrant les principes généraux transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de marchés publics.