12.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/35
Recours introduit le 5 décembre 2017 — Bruel/Commission et SEAE
(Affaire T-793/17)
(2018/C 052/47)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Damien Bruel (Paris, France) (représentant: H. Hansen, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne et Service européen pour l’action extérieure
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la présente requête recevable et fondée;
en conséquence:
—
annuler la décision non datée et signée électroniquement le 25 septembre 2017 intitulée «Demande de remplacement de l’expert principal no 2 en “Administration financière et contractuelle de projet”»;
—
dire et juger qu’il y a lieu à réparation intégrale du préjudice matériel et moral causé au demandeur par la violation caractérisée du droit à une bonne administration consistant en l’adoption de la décision non datée et signée électroniquement le 25 septembre 2017 intitulée «Demande de remplacement de l’expert principal no 2 en “Administration financière et contractuelle de projet”»;
—
condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer au requérant le montant de 152 250,00 euros à titre de préjudice matériel et le montant de 25 000,00 euros à titre de préjudice moral;
en tout état de cause:
—
condamner les parties défenderesses aux entiers dépens;
—
réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation des formes substantielles. Ce moyen est divisé en trois branches.
1.
Première branche, tirée d’une violation du droit d’être entendu, en ce que la partie requérante n’aurait pas été en mesure de présenter son point de vue sur les reproches formulées à son encontre avant l’adoption de la décision attaquée.
2.
Deuxième branche, tirée d’une violation du droit d’accès au dossier, en ce que la partie requérante n’aurait pas eu accès au dossier la concernant malgré des demandes formulées en ce sens.
3.
Troisième branche, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en ce que la motivation contenue dans la décision attaquée ne permettrait pas à la partie requérante de comprendre ce qui lui est reproché.