12.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/36
Recours introduit le 11 décembre 2017 — BASF / ECHA
(Affaire T-805/17)
(2018/C 052/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne) (représentants: R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocats, et D. Abrahams, Barrister)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable et fondé;
—
annuler la décision DSH-30-3-D-0122-2017 de l’Agence européenne des produits chimiques, du 2 octobre 2017, octroyant l’accès à la soumission conjointe pour la substance 4’4-bis [(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)amino] stilbène-2,2’-disulfonate de disodium (EC no 240-245-2);
—
condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure;
—
ordonner toute autre mesure qui s’avérerait appropriée.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a commis une erreur de fait fondamentale en excluant certains faits pertinents des fondements de la décision attaquée
—
La requérante soutient qu’en ne tenant pas compte des efforts effectués par les parties avant 2017, l’Agence se fonde sur une appréciation des faits erronée, ce qui est contraire au principe de bonne administration et affecte la décision attaquée, si bien que cette dernière doit être annulée.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que l’Agence a commis des erreurs manifestes d’appréciation en omettant d’apprécier l’ensemble des faits et circonstances pertinents, en concluant que le déclarant avait réalisé plus d’efforts que la requérante et en omettant de tenir compte de l’article 25 du règlement REACH (1)
—
La requérante soutient que l’Agence a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en considération tous les faits et circonstances pertinents de la situation que la décision litigieuse tend à régir, en concluant que le déclarant a fait plus d’efforts que la requérante et ne tenant pas compte des préoccupations de la requérante concernant la répétition d’essais sur les animaux vertébrés par le déclarant, en violation de l’article 25 du règlement REACH.
3.
Troisième moyen tiré de la violation par l’Agence du principe de sécurité juridique en ce qu’elle a placé la requérante dans une situation d’insécurité juridique inacceptable en ce qui concerne la possibilité qu’a le déclarant de s’appuyer sur les données de la requérante et la qualité et l’adéquation des informations du déclarant
—
La requérante considère qu’en adoptant la décision litigieuse, l’Agence a violé le principe de sécurité juridique en ne limitant pas l’accès à la soumission conjointe de la requérante alors que le déclarant procède à un enregistrement avec un renoncement complet et en n’examinant pas les questions relatives au dossier de renoncement complet (qualité et répétition éventuelle d’essais sur les animaux vertébrés). La requérante se trouve dès lors dans une situation d’insécurité juridique quant à la manière de protéger ses droits dans la mesure où la portée et l’étendue des droits accordés au déclarant demeurent opaques.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation par l’Agence de son obligation de motivation en ce qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle a considéré que la correspondance antérieure à 2017 n’est pas pertinente
—
L’Agence a adopté la décision litigieuse en se fondant sur une partie seulement des négociations intervenues entre les parties et a limité de manière arbitraire son contrôle aux quelques échanges entre les parties intervenus depuis janvier 2017. La requérante a présenté toute la correspondance qu’elle a échangée avec le déclarant concernant le fond, en soulignant en quoi cette correspondance est pertinente. Malgré les explications fournies par la requérante sur la pertinence de la correspondance, l’Agence n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris en considération, et a en fait complètement ignoré, les communications entre la requérante et SSS antérieures à janvier 2017.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2006, L 396, p. 1).