12.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/40
Recours introduit le 14 décembre 2017 — Lietuvos geležinkeliai / Commission
(Affaire T-814/17)
(2018/C 052/53)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lietuvos geležinkeliai AB (Vilnius, Lituanie) (représentants: W. Deselaers, K. Apel et P. Kirst, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, en tout ou en partie, les articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision de la Commission C(2017) 6544 final, du 2 octobre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE dans l’affaire AT.39813 — Baltic Rail; ou
—
réduire le montant de l’amende infligée à la partie requérante à l’article 2 de la décision de la Commission C(2017) 6544 final, du 2 octobre 2017; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 102 TFUE et d’une erreur de droit manifeste en ce que la pratique abusive alléguée a été appréciée à l’aune d’un critère juridique erroné. Selon la partie requérante, il ne pouvait y avoir pratique abusive que si l’accès à la voie ferrée était essentiel ou indispensable aux concurrents pour entrer en concurrence sur le marché en aval (ce qui n’est pas le cas).
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 102 TFUE et d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation. La partie requérante fait valoir que, même à l’aune du critère juridique (erroné) appliqué par la Commission, la suppression de la voie ferrée reliant Mažeikiai, dans le nord-ouest de la Lituanie, à la frontière lettone (ci-après la «voie ferrée»), qui est une infrastructure non essentielle, ne constituait pas un abus de position dominante dans les circonstances juridiques et factuelles du cas d’espèce.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 2 du règlement (CE) no 1/2003 en ce que, selon la partie requérante, la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de preuve et n’est pas motivée.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 et d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation entachant la détermination du montant de l’amende.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du règlement no 1/2003 et d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation en ce que la décision ordonne, en fait, une mesure corrective disproportionnée (à savoir la reconstruction de la voie ferrée).