17.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 206/12
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Cobra Servicios Auxiliares SA/José David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús Valiño Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 et C-44/18), Incatema SL,
(Affaires jointes C-29/18, C-30/18 et C-44/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Notion de «conditions d’emploi» - Comparabilité des situations - Justification - Notion de «raisons objectives» - Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif - Indemnité moindre versée à l’échéance d’un contrat de travail pour tâche occasionnelle)
(2019/C 206/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cobra Servicios Auxiliares SA
Parties défenderesse: osé David Sánchez Iglesias (C-29/18), José Ramón Fiuza Asorey (C-30/18), Jesús Valiño Lopez (C-44/18), FOGASA (C-29/18 et C-44/18), Incatema SL
Dispositif
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la résiliation du contrat de prestation de services conclu par l’employeur et l’un de ses clients, d’une part, a eu pour conséquence de mettre fin à des contrats de travail pour tâche occasionnelle, liant cet employeur à certains travailleurs, et, d’autre part, a entraîné le licenciement collectif, fondé sur un motif objectif, de travailleurs à durée indéterminée engagés par ledit employeur, l’indemnité pour cessation de la relation de travail versée aux premiers de ces travailleurs est inférieure à celle allouée aux travailleurs à durée indéterminée.
(1) JO C 142 du 23.04.2018