25.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/7
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof - Autriche) – Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser
(Affaire C-32/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Travailleurs migrants - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 60 - Prestations familiales - Droit au paiement de la différence entre le montant de l’allocation parentale versée dans l’État membre prioritairement compétent et l’allocation de garde d’enfant prévue par l’État membre compétent à titre subsidiaire)
(2019/C 399/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tiroler Gebietskrankenkasse
Partie défenderesse: Michael Moser
Dispositif
1)
L’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que l’obligation, prévue à cette disposition, de prendre en compte, aux fins de déterminer l’étendue du droit aux prestations familiales d’une personne, «l’ensemble de la famille […] comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’État membre concerné» s’applique tant dans l’hypothèse où les prestations sont servies conformément à la législation désignée comme étant prioritaire en vertu de l’article 68, paragraphe 1, sous b), point i), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, que dans celle où les prestations sont dues conformément à une ou à plusieurs autres législations.
2)
L’article 68 du règlement no 883/2004 doit être interprété en ce sens que le montant du complément différentiel à octroyer à un travailleur en vertu de la législation d’un État membre compétent à titre subsidiaire, conformément à cet article, doit être calculé par rapport au revenu effectivement perçu par ledit travailleur dans son État d’emploi.
(1) JO C 152 du 30.4.2018
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