5.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 263/10
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juin 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Liège — Belgique) — V/Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Securex Integrity ASBL
(Affaire C-33/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Travailleurs migrants - Règlement (CE) no 883/2004 - Dispositions transitoires - Article 87, paragraphe 8 - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 14 quater, sous b) - Travailleur exerçant une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres - Dérogations au principe d’unicité de la législation nationale applicable - Double affiliation - Introduction d’une demande en vue d’être soumis à la législation applicable en vertu du règlement no 883/2004)
(2019/C 263/12)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: V
Parties défenderesses: Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL
Dispositif
L’article 87, paragraphe 8, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui, à la date d’application du règlement no 883/2004, exerçait une activité salariée dans un État membre et une activité non salariée dans un autre État membre, étant donc simultanément assujettie aux législations applicables en matière de sécurité sociale de ces deux États membres, ne devait pas, afin d’être soumise à la législation applicable en vertu du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 988/2009, introduire une demande expresse en ce sens.
(1) JO C 112 du 26.3.2018