11.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/16
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl e.a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Affaire C-46/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Secteur du lait et des produits laitiers - Quotas - Prélèvement supplémentaire - Règlement (CEE) no 3950/92 - Article 2 - Perception du prélèvement par l’acheteur - Livraisons excédant la quantité de référence disponible du producteur - Montant du prix du lait - Application obligatoire d’une retenue - Remboursement du montant de prélèvement trop-perçu - Règlement (CE) no 1392/2001 - Article 9 - Acheteur - Non-respect de l’obligation d’effectuer le prélèvement supplémentaire - Producteurs - Non-respect de l’obligation de versement mensuel - Protection de la confiance légitime)
(2019/C 383/15)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, S.s. Franco e Maurizio Artuso, Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin, Sebastiano Bolzon
Parties défenderesses: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
Dispositif
1)
L’article 2 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, doit être interprété en ce sens que le constat de l’incompatibilité avec cette disposition de la réglementation nationale régissant les modalités de perception du prélèvement supplémentaire par l’acheteur auprès des producteurs n’implique pas que les producteurs soumis à cette réglementation ne sont plus débiteurs de ce prélèvement.
2)
L’article 2, paragraphe 4, du règlement no 3950/92, tel que modifié par le règlement no 1256/1999, lu en combinaison avec l’article 9 du règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d’application du règlement no 3950/92, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que le remboursement du trop-perçu du prélèvement supplémentaire doit bénéficier, en priorité, aux producteurs qui, en application d’une disposition de droit national incompatible avec l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 3950/92, tel que modifié par le règlement no 1256/1999, ont satisfait à leur obligation de versement mensuel.
3)
Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le montant du prélèvement supplémentaire dû par des producteurs n’ayant pas satisfait à l’obligation, prévue par la réglementation nationale applicable, de versement sur une base mensuelle de ce prélèvement soit recalculé.
(1) JO C 142 du 23.4.2018