25.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/9
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Wien - Autriche) – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Alpine Bau GmbH
(Affaire C-47/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Champ d’application - Article 1er, paragraphe 2, sous b) - Faillites, concordats et autres procédures analogues - Exclusion - Action visant à faire constater l’existence d’une créance aux fins de son enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité - Application du règlement (CE) no 1346/2000 - Article 41 - Contenu de la production d’une créance - Procédure principale et procédure secondaire d’insolvabilité - Litispendance et connexité - Application par analogie de l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 - Inadmissibilité)
(2019/C 399/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Alpine Bau GmbH
Dispositif
1)
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation de l’existence de créances aux fins de leur enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, est exclue du champ d’application de ce règlement.
2)
L’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas, ni même par analogie, à une action telle que celle en cause au principal, exclue du champ d’application de ce règlement, mais relevant de celui du règlement no 1346/2000.
3)
L’article 41 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’un créancier peut, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, produire une créance sans indiquer formellement la date de naissance de celle-ci, lorsque la loi de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte n’impose pas l’obligation d’indiquer cette date et que cette dernière peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées à cet article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier.
(1) JO C 142 du 23.4.2018
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