8.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 131/13
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Catalunya — Espagne) — Carlos Escribano Vindel/Ministerio de Justicia
(Affaire C-49/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Mesures d’austérité budgétaire - Réduction des rémunérations dans la fonction publique nationale - Modalités - Impact différencié - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 21 - Indépendance des juges - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE)
(2019/C 131/15)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Carlos Escribano Vindel
Partie défenderesse: Ministerio de Justicia
Dispositif
1)
L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui a fixé, dans le cadre de mesures générales de réduction salariale liées à des contraintes d’élimination d’un déficit budgétaire excessif, des pourcentages de réduction salariale différents pour les rémunérations de base et complémentaires des membres de la magistrature du siège, ce qui, selon la juridiction de renvoi, s’est avéré impliquer des réductions salariales plus importantes en pourcentage pour ceux appartenant à deux groupes de rémunération des catégories inférieures de cette magistrature que pour ceux appartenant à un groupe de rémunération d’une catégorie supérieure de ladite magistrature, alors que les premiers reçoivent une rémunération plus faible, sont généralement plus jeunes et ont généralement moins d’ancienneté que les seconds.
2)
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens que le principe de l’indépendance des juges ne s’oppose pas à l’application au requérant au principal d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui a fixé sans égard à la nature des fonctions exercées, à l’ancienneté ou à l’importance des tâches effectuées, dans le cadre de mesures générales de réduction salariale liées à des contraintes d’élimination d’un déficit budgétaire excessif, des pourcentages de réduction salariale différents pour les rémunérations de base et complémentaires des membres de la magistrature du siège, ce qui, selon la juridiction de renvoi, s’est avéré impliquer des réductions salariales plus importantes en pourcentage pour ceux appartenant à deux groupes de rémunération des catégories inférieures de cette magistrature que pour ceux appartenant à un groupe de rémunération d’une catégorie supérieure de ladite magistrature, alors que les premiers reçoivent une rémunération plus faible que les seconds, pour autant que le niveau de rémunération que perçoit, en application de la réduction salariale en cause au principal, le requérant au principal est en adéquation avec l’importance des fonctions qu’il exerce et garantit, partant, l’indépendance de jugement de celui-ci, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 152 du 30.04.2018