29.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 255/9
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE
(Affaire C-55/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2003/88/CE - Articles 3 et 5 - Repos journalier et hebdomadaire - Article 6 - Durée maximale hebdomadaire de travail - Directive 89/391/CEE - Sécurité et santé des travailleurs au travail - Obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur)
(2019/C 255/11)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Nacional
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)
Partie défenderesse: Deutsche Bank SAE
en présence de: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)
Dispositif
Les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
(1) JO C 152 du 30.4.2018