25.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/10
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas) – Sociale Verzekeringsbank/F. van den Berg (C-95/18), H. D. Giesen (C-95/18), C. E. Franzen (C-96/18)
(Affaires jointes C-95/18 et C-96/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 13 - Législation applicable - Résident d’un État membre relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 1408/71 - Prestation relative au régime d’assurance vieillesse ou aux allocations familiales - État membre de résidence et État membre d’emploi - Refus)
(2019/C 399/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sociale Verzekeringsbank
Parties défenderesses: F. van den Berg (C-95/18), H. D. Giesen (C-95/18), C. E. Franzen (C-96/18)
Dispositif
1)
Les articles 45 et 48 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation d’un État membre en vertu de laquelle un travailleur migrant résidant sur le territoire de cet État membre, soumis à la législation de sécurité sociale de l’État membre d’emploi, sur le fondement de l’article 13 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, n’est pas assuré au titre des assurances sociales de cet État de résidence, quand bien même la législation de l’État membre d’emploi ne confère à ce travailleur aucun droit à une pension de vieillesse ou aux allocations familiales.
2)
L’article 13 du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre sur le territoire duquel réside un travailleur migrant et qui n’est pas compétent au titre de cet article conditionne l’octroi d’un droit à une pension de vieillesse à ce travailleur migrant à une obligation d’assurance, impliquant le paiement de cotisations obligatoires.
(1) JO C 161 du 7.5.2018
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