1.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Montreuil — France) — Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Affaire C-133/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Remboursement de la TVA - Directive 2008/9/CE - Article 20 - Demande d’informations complémentaires formulée par l’État membre du remboursement - Informations devant être fournies dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par le destinataire - Nature juridique de ce délai et conséquences du non-respect de celui-ci)
(2019/C 220/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Montreuil
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sea Chefs Cruise Services GmbH
Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics
Dispositif
L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, doit être interprété en ce sens que le délai d’un mois prévu à cette disposition pour fournir à l’État membre du remboursement les informations complémentaires demandées par cet État membre n’est pas un délai de forclusion qui implique, en cas de dépassement de ce délai ou d’absence de réponse, que l’assujetti perde la possibilité de régulariser sa demande de remboursement par la production, directement devant le juge national, d’informations complémentaires propres à établir l’existence de son droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
(1) JO C 166 du 14.05.2018