8.4.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 131/14
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeidsrechtbank Gent — Belgique) — Ronny Rohart/Federale Pensioendienst
(Affaire C-179/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Droits à pension en vertu du régime national de pension des travailleurs salariés - Refus de prendre en compte la période du service militaire obligatoire accompli par un fonctionnaire de l’Union européenne après son entrée en fonction - Principe de coopération loyale)
(2019/C 131/17)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidsrechtbank Gent
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ronny Rohart
Partie défenderesse: Federale Pensioendienst
Dispositif
L’article 4, paragraphe 3, TUE, en liaison avec le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lors de la détermination des droits à pension d’un travailleur ayant occupé un emploi en tant que travailleur salarié dans cet État membre avant de devenir fonctionnaire de l’Union européenne et ayant accompli, une fois devenu fonctionnaire de l’Union, son service militaire obligatoire dans cet État membre, est refusé à ce travailleur le bénéfice de l’assimilation de la période passée sous les drapeaux à une période de travail effectif en tant que travailleur salarié, bénéfice auquel il aurait droit s’il avait exercé, au moment où il a été appelé à effectuer ce service ou pendant au moins une année au cours des trois années suivant la libération de ses obligations militaires, un emploi relevant du régime de pension national.
(1) JO C 182 du 28.05.2018