6.5.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 155/14
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim — Pologne) — procédure pénale contre B. S.
(Affaire C-195/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques - Directive 92/83/CEE - Article 2 - Notion de «bière» - Boisson produite à partir du moût obtenu d’un mélange contenant plus de glucose que de malt - Nomenclature combinée - Positions 2203 (bières de malt) ou 2206 (autres boissons fermentées))
(2019/C 155/18)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Partie dans la procédure pénale au principal
B. S.
en présence de: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi, Urząd Celno-Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
Dispositif
L’article 2 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens qu’un produit intermédiaire, destiné à être mélangé à des boissons non alcooliques, qui est obtenu à partir d’un moût contenant moins d’ingrédients maltés que d’ingrédients non maltés et dans lequel du sirop de glucose a été ajouté avant le processus de fermentation, peut être qualifié de «bière de malt» relevant de la position 2203 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, pour autant que les caractéristiques organoleptiques dudit produit correspondent à celles de la bière, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 221 du 25.06.2018