25.11.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 399/11
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongrie) – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
(Affaire C-222/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Soins de santé transfrontaliers - Directive 2011/24/UE - Article 3, sous k), et article 11, paragraphe 1 - Prescription - Notion - Reconnaissance d’une prescription établie dans un autre État membre par une personne habilitée - Conditions - Libre circulation des marchandises - Interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’exportation - Articles 35 et 36 TFUE - Restriction à la délivrance par une pharmacie de médicaments soumis à prescription médicale - Bon de commande émis dans un autre État membre - Justification - Protection de la santé et de la vie des personnes - Directive 2001/83/CE - Article 81, deuxième alinéa - Approvisionnement de la population d’un État membre en médicaments)
(2019/C 399/12)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Partie défenderesse: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Dispositif
L’article 3, sous k), et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle il n’est pas permis à une pharmacie de cet État membre de délivrer des médicaments soumis à prescription médicale sur la base d’un bon de commande lorsque ce bon de commande a été émis par un professionnel de la santé habilité à prescrire des médicaments et à exercer son activité dans un autre État membre, alors qu’une telle délivrance est permise lorsqu’un tel bon de commande a été émis par un professionnel de la santé habilité à exercer son activité dans ce premier État membre, étant précisé que, conformément à cette réglementation, de tels bons de commande ne comportent pas le nom du patient concerné.
Les articles 35 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une telle réglementation d’un État membre, dans la mesure où cette réglementation est justifiée par un objectif de protection de la santé et de la vie des personnes, est propre à garantir la réalisation de cet objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 221 du 25.6.2018
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