1.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/8
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Grupa Lotos S.A./Minister Finansów
(Affaire C-225/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Déduction de la taxe payée en amont - Sixième directive 77/388/CEE - Article 17, paragraphes 2 et 6 - Directive 2006/112/CE - Articles 168 et 176 - Exclusion du droit à déduction - Acquisition de services d’hébergement et de restauration - Clause de standstill - Adhésion à l’Union européenne)
(2019/C 220/10)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grupa Lotos S.A.
Partie défenderesse: Minister Finansów
Dispositif
L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il:
—
s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’extension du champ d’une exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), postérieurement à l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union européenne, et qui implique qu’un assujetti, prestataire de services touristiques, soit privé, à compter de l’entrée en vigueur de cette extension, du droit de déduire la TVA ayant grevé l’achat de services d’hébergement et de restauration que cet assujetti refacture à d’autres assujettis dans le cadre de la fourniture de services touristiques et
—
ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’exclusion du droit à déduction de la TVA acquittée sur l’achat de services d’hébergement et de restauration, introduite antérieurement à l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union et maintenue après cette adhésion, conformément à l’article 176, second alinéa, de la directive 2006/112, et qui implique qu’un assujetti, qui ne fournit pas de services touristiques, soit privé du droit de déduire la TVA ayant grevé l’achat de tels services d’hébergement et de restauration que cet assujetti refacture à d’autres assujettis.
(1) JO C 231 du 02.07.2018