29.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 255/13
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Affaire C-226/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 212 bis - Procédures d’importation - Dette douanière - Exonération - Dumping - Subventions - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine - Règlements d’exécution (UE) no 1238/2013 et (UE) no 1239/2013 instituant un droit antidumping et un droit compensateur - Exonérations)
(2019/C 255/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Krohn & Schröder GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Dispositif
1)
L’article 212 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux exonérations de droits antidumping et de droits compensateurs, respectivement prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine.
2)
L’article 212 bis du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’applique à une dette douanière née en vertu de l’article 204, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, tel que modifié, en raison du dépassement du délai visé à l’article 49, paragraphe 1, de ce règlement, la condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exécutionno 1238/2013 et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exécution no 1239/2013 n’est pas remplie lorsque la société liée à celle énumérée à l’annexe de la décision d’exécution 2013/707/UE de la Commission, du 4 décembre 2013, confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives, qui a fabriqué, expédié et facturé les marchandises concernées, n’a pas agi en tant qu’importateur de ces marchandises et ne les a pas mises en libre pratique, alors même qu’elle avait l’intention de le faire et qu’elle a effectivement reçu livraison desdites marchandises.
(1) JO C 268 du 30.7.2018