1.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 220/9
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 mai 2019 — Commission européenne/République de Croatie
(Affaire C-250/18) (1)
(Manquement d’État - Directive 2008/98/CE - Traitement des déchets - Article 5, paragraphe 1 - Granulats de pierre ne répondant pas à la notion de «sous-produit» - Article 13 - Obligation des États membres de veiller à la protection de la santé humaine et de l’environnement - Article 15, paragraphe 1 - Obligation de faire traiter les déchets par leur détenteur ou d’autres personnes désignées)
(2019/C 220/11)
Langue de procédure: le croate
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Mataija, F. Thiran et E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: République de Croatie (représentants: T. Galli et M. Vidović, agents)
Dispositif
1)
En ne constatant pas que les granulats de pierre mis en décharge à Biljane Donje (Croatie) sont des déchets, et non des sous-produits, et qu’il y a lieu de les gérer comme des déchets, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fasse sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98.
En ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que le détenteur des déchets mis en décharge à Biljane Donje traite les déchets lui-même ou les fasse traiter par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets public ou privé, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98.
2)
La République de Croatie est condamnée aux dépens.
(1) JO C 200 du 11.06.2018