17.6.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 206/16
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-288/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement des marchandises - Nomenclature combinée - Sous-positions 85285100 et 85285940 - Moniteurs à écran plat à cristaux liquides pouvant afficher des signaux provenant de systèmes automatiques de traitement de l’information - Accord sur le commerce des produits des technologies de l’information)
(2019/C 206/19)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, doit être interprétée en ce sens que, pour déterminer si des écrans plats à cristaux liquides (LCD), conçus et fabriqués pour afficher tant l’information provenant d’une machine automatique de traitement de l’information que les signaux vidéo composites provenant d’autres sources, doivent être classés dans la sous-position 8528 51 00 de la nomenclature combinée ou la sous-position 8528 59 40 de cette nomenclature, il y a lieu, en examinant l’ensemble de leurs caractéristiques et de leurs propriétés objectives, d’apprécier tant le degré auquel ceux-ci sont susceptibles d’exercer plusieurs fonctions que le niveau de performance qu’ils atteignent dans l’exercice de ces fonctions, afin de déterminer si leur fonction principale est d’être utilisés dans un système automatique de traitement de l’information. Dans ce cadre, une importance particulière doit être prêtée à la question de savoir s’ils sont conçus pour un travail à proximité. L’identité entre l’utilisateur de l’écran et la personne qui traite et/ou introduit l’information dans la machine automatique de traitement de l’information n’est pas un critère pertinent aux fins de cette détermination.
(1) JO C 276 du 06.08.2018